(Mise à jour: 30 octobre, 9h55)
Depuis 2017, Élections Québec a recensé pas moins de 170 plaintes en matière d’éligibilité des candidats au niveau municipal.
De ce nombre, 66 ont été traitées par le Bureau des plaintes du Directeur général des élections (DGEQ) dans la foulée du scrutin de 2021, indique dans un échange de courriels Gabriel Sauvé-Lesiège, porte-parole aux relations médias.
Règle resserrée
En 2016, le législateur modifiait l’article 61 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités afin de préciser que la condition d’éligibilité de résider sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1er septembre d’une année électorale doit correspondre aux «12 derniers mois» qui précèdent cette date.
La modification a été apportée à la lumière des jugements rendus par les Tribunaux lors du procès en inéligibilité intenté au maire Marc Demers suite à son élection en 2013.
Rappelons que si la Cour d’appel a maintenu en 2015 la décision de la juge de la Cour supérieure de reconnaître la légitimité du maire de Laval, elle n’adhérait pas pour autant à l’interprétation que celle-ci faisait de l’article 61 de la Loi sur les élections. Ce procès fort médiatisé avait coûté près de 100 000 $ aux contribuables lavallois.
Preuve béton
Pour réduire les manquements quant au critère de résidence qui pose toujours problème malgré la précision apportée par le législateur, quel type de document pourraient exiger de leurs candidats les formations politiques pour s’assurer qu’ils sont bien en règle ?
«En fait, la meilleure preuve de résidence, c’est toujours les avis de cotisation de l’impôt fédérale ou du Québec», indique Danielle Pilette, professeure associée à l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQÀM) et spécialiste en gestion municipale.
Il s’agit du relevé que délivrent annuellement l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec après la production de chaque déclaration de revenus.
Notion de résidence
Au Québec, c’est le Code civil qui définit la notion de résidence.
La résidence d’une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l’établissement du domicile, celle qui a le caractère principal, décrit l’article 77. Entre autres, le domicile d’une personne est l’endroit où elle exerce ses droits civils.
Cela dit, «un lieu d’habitation secondaire utilisé de façon occasionnelle ou temporaire, comme un chalet d’été, est une résidence», note Julie St-Arnaud Drolet, également porte-parole d’Élections Québec. «Autre exemple, une personne qui habite à un endroit fixe dans la municipalité aux fins de son travail réside dans la municipalité même si cette résidence n’est pas son domicile. Ainsi, la résidence a un caractère permanent mais, contrairement au domicile, elle n’a pas nécessairement un caractère continu».
Aux tribunaux à trancher
En cas de contestation, il appartient au tribunal de trancher sur l’éligibilité d’un candidat ou d’un élu en fonction des faits qui lui seront présentés.
Si la Loi électorale «ne permet pas à Élections Québec» d’intenter des recours, une action en déclaration d’inhabilité (art. 308) pourrait être entreprise par un électeur, la Municipalité, le Procureur général ou encore la Commission municipale du Québec (CMQ), fait valoir Gabriel Sauvé-Lesiège. À cet égard, «un électeur peut faire une plainte à la Commission municipale du Québec qui pourrait entreprendre une action en déclaration d’inhabilité», ajoute-t-il, tout en précisant que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ne reçoit plus de plaintes en matière d’inéligibilité à la suite d’un récent changement législatif.
Depuis le 1er avril 2022, la CMQ est devenue le guichet unique des citoyens et des intervenants du milieu municipal pour le traitement des divulgations ainsi que pour les enquêtes en matière d’intégrité municipale.
Une personne reconnue coupable d’avoir posé sa candidature à un poste de membre du conseil municipal en sachant qu’elle n’était pas éligible s’expose à une amende pouvant atteindre 2000 $ et est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité pour une durée de cinq ans.
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