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    Home - Politique municipale - Recomptage dans Renaud: le juge rejette la demande

    Recomptage dans Renaud: le juge rejette la demande

    Stéphane St-Amour | Initiative de journalisme localPar Stéphane St-Amour | Initiative de journalisme local23 novembre 2021
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    Mis à jour le 20 avril 2023 à 16h37

    Quinze jours après avoir été déclarée gagnante par 23 voix dans le district de Renaud, la candidate du Mouvement lavallois, Seta Topouzian, a enfin pu savourer sa victoire électorale hier après-midi.

    Dans une décision rendue le 22 novembre, le juge de la Cour du Québec, Yvan Nolet, rejette la demande de recomptage judiciaire. Celle-ci avait été officiellement déposée 11 jours plus tôt par Me Valéry Kovalenko, procureure de la candidate du parti Action Laval, Grace Ghazal, qui avait terminé deuxième le 7 novembre au soir.

    Absence de motif raisonnable

    Le magistrat conclut que la partie demanderesse n’a mis en preuve aucun fait «permettant de soulever un doute raisonnable à l’effet qu’un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote ou la présidente d’élection a compilé ou rejeté illégalement des votes ou dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat».

    À la page 5 d’un jugement qui tient sur 14 pages, le juge Nolet débute son analyse en citant le juge Richard Laflamme qui, dans une récente décision, rappelait les principaux principes prévalant dans le cadre d’une demande pour un nouveau dépouillement des votes. «L’article 262 de la Loi [sur les élections et les référendums dans les municipalités] exige de démontrer qu’il y a eu des motifs raisonnables de croire à un traitement illégal de votes ou du relevé du nombre de votes. Il appartient à celui qui prétend à l’existence d’irrégularités de cet ordre d’en faire la preuve de façon prépondérante.»

    Le juge Laflamme y précise qu’«un mince écart, même d’un seul vote, n’est pas suffisant en soi pour accorder une demande de nouveau dépouillement».

    Or, lors de l’audience tenue le 18 novembre au palais de justice de Laval, la partie demanderesse plaidait, entre autres, que les 103 bulletins rejetés (2,2 % des 4683 bulletins déposés) conjugués au faible écart de 23 voix (0,5 % des 4580 bulletins valides) entre les deux principales candidates justifiaient un nouveau recensement des votes.

    L’urne 39

    Autre motif étayant la demande de recomptage : le décompte à la section de vote 75 (urne no 39) donnait une majorité de 116 voix à Mme Topouzian, ce qui constitue aux yeux de la procureure de sa rivale, Mme Ghazal, une «anomalie statistique» par rapport aux résultats des autres bureaux de vote. À cet égard, le juge fait valoir qu’en termes de pourcentage des votes (59 % pour la première contre 20 % pour la seconde), cela n’illustre pas un résultat hors norme au même titre que le résultat de la section de vote 29 qui favorisait Mme Ghazal à 54 % des voix contre 23 % pour Mme Topouzian.

    «Ce sont des différences qui ne sont pas significatives et qui, en soi, ne permettent pas à elles seules de soulever un doute concernant le processus du dépouillement», peut-on lire à la page 9.

    Le magistrat ajoute: «Il n’y a aucune preuve soutenant l’affirmation de la demanderesse à l’effet que le scrutateur assigné à la section 75 aurait dressé un relevé inexact du nombre de votes exprimés en faveur de la demanderesse ou a mal recensé les votes exprimés en faveur de la défenderesse.»

    À propos du personnel électoral, le Tribunal rappelle la «présomption» que le «travail a été fait correctement et c’est précisément le fardeau de la demanderesse de renverser cette présomption par des faits tangibles qui eux, permettent de soulever un doute raisonnable sur le processus du dépouillement du vote».

    Double saisie

    Quant à l’affirmation selon laquelle la transmission des résultats par le préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) affecté à l’urne 39 s’est faite par le biais d’une application sans aucune contre-vérification possible des données communiquées, elle a été démentie par la présidente d’élection, Me Valérie Tremblay. Celle-ci a témoigné qu’à partir du relevé de dépouillement, le PRIMO procède à une double saisie, inscrivant deux fois plutôt qu’une le résultat de chaque candidat dans l’application dédiée à cette fin. Si une erreur est détectée, il doit recommencer l’exercice à zéro.

    Plus tard en soirée, une équipe spécialisée en technologie de l’information traite tous les résultats communiqués par les PRIMO en les validant avec les relevés de dépouillement qui ont été transférés au bureau d’Élection Laval.

    «La présidente d’élection confirme d’ailleurs que dans le district de Renaud, aucune erreur n’est survenue dans l’information transmise par les PRIMO via l’application utilisée à cette fin», mentionne le juge Yvan Nolet.

    Le jugement sur une demande de recomptage judiciaire est sans appel.

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