La requête a été rejetée dans un jugement de 30 pages, rendu le 6 février dernier.
L’enjeu à l’origine de cette cause: un important projet de développement immobilier projeté sur les terrains situés à l’angle nord-est du carrefour autoroutier 440 et 13.
Selon les prétentions des demanderesses, un milieu où il n’y a pas d’eau en surface ne peut être qualifié de marais ou marécage au sens de la LQE et de la Loi sur les compensations, peut-on lire dans la décision du juge Michel Yergeau.
En l’absence d’une définition dans les lois précitées, les requérantes faisaient valoir que les notions de marais et marécage devaient être interprétées selon le «sens ordinaire des mots», et cela, sans égard à la végétation associée à ces milieux humides que protège l’article 22 de la LQE.
L’argumentaire soutenant leur thèse «ne résiste pas à l’analyse», en conclut le Tribunal.
Études contradictoires
Les demanderesses, qui ont choisi de se tourner vers les tribunaux plutôt que de produire au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) une demande de certificat d’autorisation, comme l’exige la loi, évaluent la présence de milieux humides à seulement 1,2 hectare sur la superficie totale des 21 hectares que couvrent leurs lots.
Elles s’appuient sur un rapport d’expertise daté du 19 juillet 2012, produit par la firme CJB Environnement. L’étude a ceci de particulier qu’elle ne considère que les sols inondés, mous, boueux et noirs, indiquant la présence d’eau près de la surface.
Sous prétexte que le citoyen ordinaire ne peut identifier la végétation arbustive ou herbacée associée aux marais et marécages, la biologiste Monique Béland en a fait abstraction.
Commanditaires de la Société en commandite Investissements Richmond, à la tête du recours, Hyman Beraznik et Joanne Peluso ont témoigné, pour leur part, y avoir marché longuement et fréquemment à pied sec du printemps jusqu’à l’automne.
Un an plus tôt, en 2011, la firme CIMA+, qu’ils avaient eux-mêmes engagée aux fins de caractérisation de leurs lots, arrivait à une toute autre conclusion.
Le rapport d’expert, lequel n’a pas été versé en preuve, y recensait 13 hectares de milieux humides.
Le biologiste de CIMA+, Pascal Dubé, avait alors eu recours à la méthode botanique simplifiée, réalisant notamment un inventaire botanique et faunique pour identifier les milieux humides.
Un troisième rapport, celui-là commandé par le Ministère, identifie 14,7 hectares de milieux humides dans la zone d’étude. Cela dit, son auteur, Dr Daniel Lachance, reconnaît avoir parcouru une grande partie des lots au sec.
Décision
«Si nul n’est censé ignorer la loi, le Tribunal estime qu’on ne peut demander non plus à un juge d’ignorer la science la plus élémentaire pour ne pas appliquer la loi», écrit le juge Yergeau.
Ce dernier ajoute que le fait d’«invoquer l’absence de connaissances techniques de celui qui entend faire des travaux dans un marais, un marécage ou une tourbière n’est pas un motif pour se soustraire à ce que la Loi exige».
En somme, les demanderesses n’ont d’autres choix que de soumettre au Ministère une demande de certificat d’autorisation, conformément à l’article 22 de la LQE.
En cas de refus, elles pourraient toujours en appeler devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ), en vertu de l’article 96 de la même loi.
En appel
En date du 20 avril, aucune demande de certificat d’autorisation n’avait été déposée relativement à un projet de développement résidentiel et commercial à l’angle nord-est du croisement des autoroutes 440 et 13, indique-t-on à la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise du MDDELCC.
Soulignons qu’à la suite du jugement rendu le 6 février, la Société en commandite Investissements Richmond a porté la cause en appel.