La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a délivré au Shell situé à l’intersection des boulevards Laval et du Souvenir un constat d’infraction à la suite de son enquête sur la mort d’une caissière, écrasée par une déneigeuse le 28 novembre 2018, dont le rapport a été rendu public le 30 mai.
L’entreprise 9105-3371 Québec inc. devra donc payer une amende variant entre 16 793 $ et 67 176 $ pour une première offense. La facture s’élèverait ensuite jusqu’à 335 882 $ en cas de récidive.
Selon le rapport, bien que les travaux de déneigement étaient effectués par une entreprise externe, il revenait à l’employeur de s’assurer de prévenir les collisions entre ses travailleurs, qui pouvaient se trouver à l’extérieur, et les véhicules de déneigement.
L’enquête a permis à la CNESST de déterminer que la gestion de la circulation des travailleurs lors des opérations de déneigement avec des véhicules automoteurs ne permettait pas de prévenir le danger.
Chronologie
Au moment de l’accident, Édith De Repentigny, née Ross, se trouvait dans une des voies de circulation de l’établissement, près de la bouche d’égout où elle venait de jeter son mégot de cigarette.
Au même instant, des travaux de déneigement avec une chargeuse sur roues équipée d’une gratte étaient effectués sur le terrain. La travailleuse de 62 ans a été frappée par l’arrière du véhicule, puis écrasée par les roues du côté gauche.
Selon l’information recueillie et des calculs sur la distance parcourue, la vitesse à l’impact est estimée à 19 km/h. Les secours ont été appelés sur les lieux de l’accident et le décès de la travailleuse a été constaté sur place.
Mesures correctives
Le jour du décès, la CNESST a ordonné au Shell la suspension des travaux de déneigement à l’aide d’un véhicule automoteur jusqu’à ce que des mesures correctives soient mises en place pour éliminer le risque de collision. La compagnie a fait parvenir les normes cinq jours plus tard.
Le 6 décembre, l’entreprise de déneigement recevait une demande de modification du programme de formation de ses chauffeurs. Les preuves de changement ont été fournies le 8 février. L’employeur ainsi que l’entreprise de déneigement se sont conformés aux exigences de la CNESST.
Prévention
Par la loi, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l’obligation de s’assurer que l’organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l’accomplir sont sécuritaires.
Les travailleurs doivent faire équipe avec l’employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.
La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l’Association québécoise des distributeurs d’énergie du Québec et à l’Association canadienne des carburants afin que leurs membres en soient informés et que les milieux de travail soient sensibilisés.
Le rapport d’enquête complet est disponible sur le Web. (A.G.D.)