Le conseiller municipal Paolo Galati demeure imperturbable malgré le recours que la Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) de la Commission municipale du Québec (CMQ) a intenté contre lui.
«La Loi est spécifique. Je ne suis pas un président d’un centre de services scolaire (CSS), je suis un président d’une commission scolaire», nuance l’élu visé par une action en déclaration d’inhabilité.
M. Galati évoque le libellé de l’article 300 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) récemment amendé, qui rend inhabile à exercer la fonction d’élu municipal tout «membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaires anglophones».
Contestation
Le conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul rappelle que les commissions scolaires anglophones du Québec contestent devant les tribunaux la Loi 40 relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, adoptée sous bâillon à l’hiver 2020, qui transformaient les commissions scolaires en centres de services scolaires. Débattue sur le fond au printemps 2021, la cause a depuis été prise en délibéré par le juge Lussier.
«Je respecte la loi à 100 %, affirme le président de la Commission scolaire anglophones Sir Wilfrid-Laurier (CSSWL). Les centres de services scolaires anglophones, ça n’existe pas. On n’est pas là!»
Étayant sa position, Paolo Galati cite le projet de loi 9 concernant la Loi sur le protecteur national de l’élève. Il plaide que le législateur a pris soin d’indiquer en toutes lettres que la dénomination «centre de services scolaire inclut une commission scolaire, avec les adaptations nécessaires». L’intimé en déduit que le législateur «aurait écrit exactement la même chose» si son intention était «vraiment» d’assujettir les commissions scolaires à l’article amendé de la LERM.
Aucune incidence
Tout autre interprétation du côté de la Direction du contentieux et des enquêtes (DCE) de la Commission municipale du Québec (CMQ).
Dans l’exposé des faits accompagnant son recours déposé à la Cour supérieure, la partie demanderesse fait valoir que l’article 300 de la LERM, tel que modifié par le projet de loi (PL) 49, «réfère à des centres de services scolaires plutôt qu’à des commissions scolaires» en raison du retrait de cette dénomination du «corpus législatif» depuis la réforme de la gouvernance scolaire sanctionnée le 8 février 2020.
Par ailleurs, elle rappelle que dans la foulée de la contestation du projet de loi 40 et son impact sur la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l’instruction publique, la Cour supérieure, dans un jugement du 10 août 2020, a suspendu l’application de l’ensemble du PL-40 à l’égard des commissions scolaires anglophones jusqu’à ce que le jugement final soit rendu.
Toutefois, au paragraphe 55 de cette décision, le juge Sylvain Lussier souligne que «le changement de nom de commission scolaire à centre de services scolaire n’a en soi aucune incidence sur le sort du litige», relève la Commission municipale du Québec. Celle-ci fait alors valoir que «le sursis prononcé par le juge Lussier n’a donc aucune incidence sur le changement de nom de ces institutions et, par la même occasion, sur l’application de l’article 300 LERM à l’égard du défendeur Galati».
En clair, la CMQ tire la conclusion que «les deux fonctions [municipale et scolaire] ne peuvent dorénavant être cumulées [par une même personne], et ce, peu importe le nom donné à l’organisme scolaire».
À cet égard, l’exposé des faits met en lumière que les projets de loi 40 (Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation scolaire et à la gouvernance scolaire) et 49 (Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives) sont concordants en ce sens que chacun prohibe la dualité de fonctions.
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