L’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) dépose son mémoire, dans le cadre des consultations publiques en lien avec le projet de loi 11-Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives.
«Il faut d’abord savoir que l’Association se réjouit de constater que la plupart de ses demandes, depuis les plus récents travaux de la Commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, sont intégrées dans le projet de loi 11 actuellement à l’étude», déclare Lise Lapointe, présidente de l’AREQ (CSQ), via communiqué.
Rappel des faits
En effet, le projet de loi inclut plusieurs éléments qui faisaient partie des recommandations de l’AREQ dans son mémoire déposé en 2021:
- Permettre les demandes anticipées d’aide médicale à mourir.
- Impliquer les infirmières praticiennes spécialisées pour accroître l’accessibilité.
- Pouvoir nommer un tiers de confiance pour assurer le respect des demandes anticipées lorsque la personne devient inapte.
- Interdire aux maisons de soins palliatifs d’exclure l’aide médicale à mourir de leur offre de soins.
- Prévoir un registre national pour les demandes anticipées d’aide médicale à mourir.
13 nouvelles recommandations
Ainsi, en déposant son mémoire, l’AREQ (CSQ) prend part au débat social en cours pour une évolution de l’aide médicale à mourir respectueuse de la dignité et de l’autonomie décisionnelle des personnes.
C’est pourquoi l’organisation y va de 13 nouvelles recommandations.
Recommandation 1: Que les infirmières praticiennes spécialisées soient autorisées dans la nouvelle législation à administrer la sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir, comme prévu dans le projet de loi 11.
Recommandation 2: Que le personnel autorisé à exercer l’aide médicale à mourir ait des formations adéquates, tant dans les universités, pour les futures cohortes, qu’au niveau des formations continues.
Recommandation 3: Assurer l’accès à un médecin dans des délais raisonnables pour dépister le plus tôt possible un trouble neurocognitif pouvant mener à une demande anticipée d’aide médicale à mourir.
Recommandation 4: Prévoir des outils pédagogiques à l’intention des patients et de leurs proches afin d’aider les professionnels de la santé autorisés à recevoir une demande anticipée et à guider les patients dans leurs démarches en fonction du diagnostic et de l’évolution clinique prévisible.
Recommandation 5: Offrir la possibilité aux personnes identifiées comme tiers de confiance lors de la demande anticipée d’aide médicale à mourir d’accéder à un suivi et à un accompagnement par un professionnel de la santé, comme dans le cadre d’une travailleuse sociale par exemple.
Recommandation 6 : S’assurer d’honorer les termes de la demande anticipée d’aide médicale à mourir, en vertu des droits qu’accorde la Loi concernant les soins de fin de vie, dans le respect de la volonté, de la dignité et de l’autonomie décisionnelle de la personne qui en a fait la demande.
Recommandation 7: Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour protéger la personne qui formule une demande anticipée de toute pression extérieure. La prudence s’impose davantage puisque la personne ne pourra retirer sa demande lorsqu’elle aura perdu sa capacité à consentir.
Recommandation 8: Prévoir une clause indiquant que la demande anticipée d’aide médicale à mourir peut être suspendue si un traitement à la maladie concernée est découvert, selon l’évolution de la science, avec l’accord de la personne si elle est apte, ou d’un tiers de confiance nommé préalablement dans la demande anticipée si la personne est inapte au moment de la découverte du traitement.
Recommandation 9: Que le gouvernement du Québec soutienne davantage les maisons de soins palliatifs, qui dépendent majoritairement des dons de la communauté, afin de répondre à la croissance des demandes inhérentes à l’interdiction d’y refuser l’aide médicale à mourir.
Recommandation 10: Veiller à ce qu’il soit absolument impossible que l’aide médicale à mourir puisse être administrée à la suite d’une demande anticipée faite par une autre personne que celle à qui ce soin est destiné.
Recommandation 11: Inciter les professionnels de la santé à consulter systématiquement le registre des directives médicales anticipées.
Recommandation 12 : Mener une campagne nationale d’information sur les directives médicales anticipées.
Recommandation 13 : Offrir un soutien pour obtenir le formulaire et pour rédiger les directives médicales anticipées.
Quelques statistiques
L’AREQ (CSQ) a procédé à une consultation de ses membres sur le sujet. C’est donc 94 % des membres de l’AREQ (CSQ) qui sont favorables à ce qu’une personne devenue inapte en raison d’une démence et qui a fait une demande anticipée puisse recevoir l’aide médicale à mourir au moment qu’elle aura déterminé.
81 % de ses membres sont aussi favorables à ce qu’une personne atteinte d’un problème de santé mentale chronique et irréversible, sans présenter de problème de santé physique, puisse recevoir l’aide médicale à mourir. (É.B./IJL)